Les charges d’ascenseur de copropriété

– EN BREF –

Les charges d’entretien de l’ascenseur dans une copropriété sont obligatoirement différenciées selon les étages.

 

La Cour de cassation est venue très récemment rappeler avec force l’application du critère d’utilité.
L’article 10 de la loi de 1965 (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. »
Ce critère de l’utilité doit être apprécié strictement. Ainsi, une copropriété avait tenté de retenir que l’ascenseur était utile pour tous les habitants de l’immeuble et avait institué, sur cette base, une répartition des charges relatives à l’ascenseur « à parts égales » entre les copropriétaires.
Un tel raisonnement est sanctionné.
La Cour de cassation rappelle avec force que des lots situés à des étages différents ne peuvent se voir appliquer des charges d’ascenseur identiques :
« Attendu que, pour rejeter la demande en « annulation » de la clause de répartition des charges d’ascenseur du règlement de copropriété, l’arrêt retient, par motifs adoptés, d’une part, que cette clause précise les motifs pour lesquels il a été décidé que ces charges seraient réparties en parts égales entre les copropriétaires et fait référence expressément au critère prévu par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et, d’autre part, que Mme Q… ne démontre pas que le critère d’utilité tel qu’il est précisé par le règlement est contraire à la réalité et aux dispositions de cet article ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’est contraire au critère d’utilité une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 mai 2019, 18-17.334).

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