Vous souhaitez contester un permis de construire mais vous ne savez pas si vous pouvez ?
– EN BREF –
Il faut justifier d’un acte notarié de propriété, d’un contrat de bail, d’un contrat préliminaire dans le cadre d’une VEFA ou d’une promesse de vente pour avoir qualité pour agir contre un permis de construire.
– POUR ALLER PLUS LOIN –
Le législateur a restreint les prétoires contre les permis de construire aux personnes affectées par le projet.
Cela inclus notamment toutes les personnes qui justifient disposer d’un bien à proximité plus ou moins importante du projet (cf autre article sur ce site), qu’elles soient :
- propriétaires (y compris pour une résidence secondaire) ;
- locataires ;
- bénéficiaires d’une promesse de vente ;
- ou ayant signé un contrat préliminaire dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Cela n’inclus pas les acquéreurs évincés ainsi que l’a rappelé récemment le Conseil d’Etat dans son arrêt du 25 janvier 2023 (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 25/01/2023, 445937).
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose :
” Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation “.
Cet article est complété par l’article R. 600-4 du même code :
” Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant”.
Ainsi, il faut impérativement produire l’acte juridique justifiant de la qualité de propriétaire ou locataire : l’acte notarié de propriété, le contrat de bail, le contrat préliminaire dans le cadre d’une VEFA ou la promesse de vente
Un acquéreur évincé, même s’il a saisi le juge judiciaire pour voir déclarer la vente parfaite à son profit, ne peut agir car l’offre d’acquisition et l’acte de saisine du juge judiciaire ne constituent pas « un acte de propriété, ni une promesse de vente, ni un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation » et le Conseil d’Etat, dans son arrêté précité, confirme alors que l’acquéreur évincé « ne justifie pas d’un intérêt à agir » contre le permis de construire délivré à la personne à laquelle a finalement été vendu le bien.
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